Le 13 février, le Sénat a adopté en première lecture une proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports, déposée par Philippe Tabarot et plusieurs de ses collègues.
Déplorant une dégradation des conditions de sûreté dans les transports et soulignant un risque terroriste prégnant dans le contexte de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques en 2024, les auteurs de la proposition de loi entendent :
- étendre les pouvoirs des agents des services internes de sécurité des opérateurs de transports;
- renforcer le continuum de sécurité afin d’améliorer la sécurisation des transports;
- sécuriser l’offre de transport grâce à la technologie;
- mieux réprimer les délits relatifs aux transports;
- sécuriser le recrutement et les affectations en lien avec les transports;
- simplifier la procédure de fiabilisation des données recueillies auprès des contrevenants.
Le texte adopté par le Sénat en première lecture et désormais transféré à la chambre des députés, contient un certain nombre de mesures particulières.
Il autorise les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à réaliser des palpations de sécurité, en l’absence d’arrêté préfectoral, lorsqu’il existe des éléments objectifs laissant penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des voyageurs, et permet à ces agents de retirer des objets dangereux découverts à l’occasion de fouilles de bagages ou de palpations préventives.
Il institue un « droit de poursuite » au bénéfice des agents de sûreté de la SNCF et de la RATP lorsqu’un contrevenant se rend sur la voie publique après avoir commis une infraction à l’intérieur d’une emprise ou d’un véhicule.
Il crée une nouvelle interdiction d’entrée en gare, visant les personnes dont le comportement, aux seuils d’une emprise, trouble l’ordre public et pourrait compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, ou celles qui refusent une inspection visuelle, la fouille de bagages ou des palpations de sécurité.
Il prévoit la possibilité, pour les exploitants des services de transports, de conclure des conventions avec les communes ou les EPCI pour déterminer les conditions permettant aux agents de la police municipale ou aux gardes champêtres d’accéder librement aux espaces de transport et aux trains sur leurs territoires.
Il autorise la présence d’agents d’Ile-de-France mobilités (IDFM) au sein du centre de coordination opérationnel de sécurité (CCOS), à l’issue de la procédure d’ouverture à la concurrence des services franciliens.
Il pérennise l’utilisation des caméras piétons pour l’ensemble des agents des services internes de sécurité et des contrôleurs, et permet l’utilisation de celles-ci sur la voie publique dans le cadre du nouveau « droit de poursuite » ;
Il permet, à titre expérimental, l’usage des caméras-piétons par les conducteurs de bus.
Il impose à l’ensemble des entreprises ferroviaires de mettre en place un numéro d’appel unique pour permettre aux voyageurs de signaler rapidement des situations qui présentent un risque pour leur sécurité ou celle des autres voyageurs.
Il rend expérimentale et sous monopole d’acquisition étatique, l’utilisation de traitements algorithmiques pour extraire et exporter des images et ainsi répondre plus efficacement aux réquisitions judiciaires.
Il autorise les services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF à collecter et traiter, après avis de la CNIL, des données sensibles, dans le cadre du traitement d’infractions flagrantes, en lien avec les services de police et de gendarmerie.
Il autorise, à titre expérimental, les conducteurs d’autobus et autocars à déclencher, en cas de danger, un système de captation sonore auquel pourrait accéder en temps réel le poste de contrôle et de commandement.
Il crée un délit d’« incivilité d’habitude » pour sanctionner les infractions comportementales régulières à la police du transport ; une peine complémentaire d’ « interdiction de paraître » spécifique aux réseaux de transport public ; un délit pour réprimer les oublis, volontaires ou involontaire, de bagages ou d’objets dans les transports ; un délit de « bus et train surfing » applicable aux transports ferroviaires ou guidés ainsi qu’au transport routier de personnes.
Il met en place un dispositif facilitant la transmission des procès-verbaux établis par les agents de la Suge et du GSPR aux officiers de police judiciaire ;
Il rend automatique l’information de l’opérateur de transport lorsqu’un agent habilité au transport de voyageurs perd la totalité des points de son permis de conduire ; et ouvre la possibilité, pour les opérateurs de transport public de personnes, en particulier ceux assurant le transport de mineurs, de contrôler de consulter, par l’intermédiaire des préfets, le fichier automatisé des auteurs d’infractions sexuelles.